(24) Il convient que les États membres garantissent une protection adéquate des créanciers qui ont noué une relation avec la société avant que celle-ci n’ait rendu publique son intention de procéder à une opération transfrontalière. Après la publication du projet d’opération transfrontalière, les créanciers devraient avoir la possibilité de tenir compte des incidences que pourrait avoir le changement de juridiction et de droit applicable découlant de la transformation transfrontalière. Les créanciers à protéger pourraient inclure des travailleurs, en activité ou non, disposant de droits à pension professionnelle acquis et des personnes touchant des prestations de pension professionnelle. Outre les règles générales prévues par le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, il convient que les États membres prévoient que ces créanciers aient le droit d’intenter une action dans l’État membre de départ pendant une période de deux ans après la prise d’effet de la transformation transfrontalière. La période de deux ans prévue par la présente directive en ce qui concerne la juridiction dont peuvent relever les créanciers dont les créances sont antérieures à la publication du projet de transformation transfrontalière peut s’appliquer et devrait être sans préjudice des règles nationales applicables en matière de prescription des créances.
Directive (UE) 2019/2121 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2121
RattachementDirective (UE) 2019/2121
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2121)
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