(28) Les États membres devraient veiller à ce que les représentants des travailleurs jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une protection et de garanties suffisantes conformément à l’article 7 de la directive 2002/14/CE leur permettant de s’acquitter convenablement des tâches qui leur sont confiées.
Directive (UE) 2019/2121 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2121
RattachementDirective (UE) 2019/2121
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2121)
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