Directive (UE) 2019/2121 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/2121
RattachementDirective (UE) 2019/2121
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2121)
RéférenceConsidérant 3 de la directive (UE) 2019/2121EUR-Lex →

(3) En l’absence d’harmonisation du droit de l’Union, la définition du facteur de rattachement déterminant le droit national applicable à une société relève, conformément à l’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de la compétence de chaque État membre. L’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne met sur le même pied les facteurs de rattachement que sont le siège statutaire, l’administration centrale et le principal établissement d’une société. Par conséquent, comme la jurisprudence l’a précisé, le fait que seul le siège statutaire, et non l’administration centrale ou l’établissement principal, est transféré n’exclut pas en soi l’applicabilité de la liberté d’établissement en vertu de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L2121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).