(30) Afin de garantir que l’opération transfrontalière n’entrave pas indûment la participation des travailleurs, lorsque la société qui procède à l’opération transfrontalière a mis en place un système de participation des travailleurs, la société ou les sociétés issues de l’opération transfrontalière devraient être tenues de prendre une forme juridique permettant l’exercice de ces droits de participation, y compris par la présence de représentants des travailleurs dans l’organe de direction ou de surveillance approprié de la société ou des sociétés. En outre, dans un tel cas, lorsqu’une négociation de bonne foi entre la société et ses travailleurs a lieu, il convient qu’elle soit menée suivant la procédure prévue par la directive 2001/86/CE, en vue de trouver une solution amiable conciliant le droit de la société à effectuer une opération transfrontalière et les droits de participation des travailleurs. À la suite de ces négociations, soit une solution sur mesure est convenue, soit, en l’absence d’accord, les règles standard énoncées à l’annexe de la directive 2001/86/CE devraient s’appliquer mutatis mutandis. Afin de préserver la solution convenue ou l’application de ces règles standard, la société ne devrait pas pouvoir supprimer les droits de participation en procédant à une transformation, fusion ou scission nationale ou transfrontalière ultérieure dans un délai de quatre ans.
Directive (UE) 2019/2121 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2121
RattachementDirective (UE) 2019/2121
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2121)
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