Directive (UE) 2019/2121 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/2121
RattachementDirective (UE) 2019/2121
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2121)
RéférenceConsidérant 36 de la directive (UE) 2019/2121EUR-Lex →

(36) Lorsque l’autorité compétente soupçonne sérieusement que l’opération transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses, il convient que l’évaluation examine tous les faits et circonstances pertinents et prenne en considération, le cas échéant, au minimum, les facteurs indicatifs relatifs aux caractéristiques de l’établissement dans l’État membre où la société ou les sociétés doivent être immatriculées après l’opération transfrontalière, y compris l’intention de l’opération, le secteur, l’investissement, le chiffre d’affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs, la composition du bilan, la résidence fiscale, les actifs et leur localisation, le matériel, les bénéficiaires effectifs de la société, les lieux de travail habituel des travailleurs et des groupes spécifiques de travailleurs, le lieu d’exigibilité des cotisations sociales, le nombre de travailleurs détachés dans l’année qui a précédé l’opération transfrontalière au sens du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, le nombre de travailleurs travaillant simultanément dans plus d’un État membre au sens du règlement (CE) no 883/2004, ainsi que les risques commerciaux assumés par la société ou les sociétés avant et après l’opération transfrontalière.

Il convient que l’évaluation prenne également en considération les faits et circonstances pertinents relatifs aux droits de participation des travailleurs, en particulier en ce qui concerne les négociations relatives à ces droits lorsque ces négociations ont été déclenchées par le dépassement des quatre cinquièmes du seuil national applicable. Il convient de considérer l’ensemble de ces éléments comme des facteurs uniquement indicatifs dans l’appréciation globale et dès lors de ne pas les examiner de manière isolée. L’autorité compétente peut considérer le fait que l’opération transfrontalière ait pour conséquence que la direction effective ou l’activité économique sera implantée dans l’État membre où la ou les sociétés doivent être immatriculées après l’opération transfrontalière comme une indication d’absence d’abus ou à de fraude.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L2121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).