Directive (UE) 2019/2121 · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/2121
RattachementDirective (UE) 2019/2121
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2121)
RéférenceConsidérant 45 de la directive (UE) 2019/2121EUR-Lex →

(45) Après avoir reçu un certificat préalable à l’opération, et après avoir vérifié que les conditions légales prévues par l’État membre dans lequel la société doit être immatriculée après l’opération transfrontalière sont remplies, y compris une possible vérification que l’opération transfrontalière ne constitue pas un contournement du droit de l’Union ou du droit national, les autorités compétentes devraient immatriculer la société au registre de cet État membre. Ce n’est qu’après cette immatriculation que l’autorité compétente de l’État membre dont relevaient précédemment la ou les sociétés qui procèdent à l’opération transfrontalière supprime la société de son propre registre. Il ne devrait pas être possible pour les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la société doit être immatriculée après l’opération transfrontalière de contester les informations fournies par le certificat préalable à l’opération.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L2121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).