(45) Après avoir reçu un certificat préalable à l’opération, et après avoir vérifié que les conditions légales prévues par l’État membre dans lequel la société doit être immatriculée après l’opération transfrontalière sont remplies, y compris une possible vérification que l’opération transfrontalière ne constitue pas un contournement du droit de l’Union ou du droit national, les autorités compétentes devraient immatriculer la société au registre de cet État membre. Ce n’est qu’après cette immatriculation que l’autorité compétente de l’État membre dont relevaient précédemment la ou les sociétés qui procèdent à l’opération transfrontalière supprime la société de son propre registre. Il ne devrait pas être possible pour les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la société doit être immatriculée après l’opération transfrontalière de contester les informations fournies par le certificat préalable à l’opération.
Directive (UE) 2019/2121 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2121
RattachementDirective (UE) 2019/2121
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2121)
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