(50) Afin de garantir la sécurité juridique, il ne devrait pas être possible de prononcer la nullité d’une opération transfrontalière qui a pris effet conformément à la procédure prévue dans la présente directive. Cette restriction est sans préjudice des pouvoirs des États membres, entre autres, en ce qui concerne le droit pénal, la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme, le droit social, la fiscalité et l’application de la loi conformément aux législations nationales, en particulier dans les cas où l’autorité compétente ou d’autres autorités pertinentes établissent, notamment à partir de nouvelles informations substantielles, après la prise d’effet de l’opération transfrontalière, que l’opération transfrontalière a été réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles. À cet égard, les autorités compétentes pourraient également examiner si le seuil national de déclenchement de la participation des travailleurs applicable dans l’État membre de la société qui procède à l’opération transfrontalière a été atteint ou dépassé dans les années suivant l’opération transfrontalière.
Directive (UE) 2019/2121 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2121
RattachementDirective (UE) 2019/2121
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2121)
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