Directive (UE) 2019/2121 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/2121
RattachementDirective (UE) 2019/2121
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2121)
RéférenceConsidérant 9 de la directive (UE) 2019/2121EUR-Lex →

(9) La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux sociétés en liquidation dès lors que la distribution des actifs a commencé. En outre, les États membres devraient pouvoir choisir d’exclure de l’application de la présente directive les sociétés qui font l’objet d’autres procédures de liquidation. Les États membres devraient également pouvoir choisir de ne pas appliquer la présente directive aux sociétés qui font l’objet de procédures d’insolvabilité telles que définies par le droit national ou qui entrent dans des cadres de restructuration préventive tels que définis par le droit national, que ces procédures s’inscrivent dans un cadre national en matière d’insolvabilité ou soient réglementées autrement. Les États membres devraient également pouvoir choisir de ne pas appliquer la présente directive aux sociétés qui font l’objet de mesures de prévention de crise au sens de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil. La présente directive devrait être sans préjudice de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L2121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).