(1) L’article 169, paragraphe 1, et l’article 169, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient que l’Union contribue à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs par les mesures qu’elle adopte en application de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») prévoit qu’un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union.
Directive (UE) 2019/2161 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2161
RattachementDirective (UE) 2019/2161
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2161)
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