(10) Pour veiller à ce que les autorités des États membres puissent infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans le cas d’une infraction de grande ampleur ou d’une infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union qui fait l’objet de mesures d’enquête et d’exécution coordonnées conformément au règlement (UE) 2017/2394, il convient d’introduire pour de telles infractions des amendes en tant qu’élément de sanction. Afin de garantir l’effet dissuasif des amendes, les États membres devraient fixer, dans leur droit national, l’amende maximale pour ces infractions à un niveau correspondant à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans le ou les États membres concernés. Dans certains cas, le professionnel peut également être un groupe d’entreprises.
Directive (UE) 2019/2161 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2161
RattachementDirective (UE) 2019/2161
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2161)
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