(11) Conformément aux articles 9 et 10 du règlement (UE) 2017/2394, lors de l’imposition de sanctions, il y a lieu de tenir dûment compte, le cas échéant, de la nature, de la gravité et de la durée de l’infraction en cause. L’imposition de sanctions devrait être proportionnée et conforme au droit de l’Union et au droit national, y compris aux garanties procédurales applicables, ainsi qu’aux principes de la Charte. Enfin, les sanctions infligées devraient être adaptées à la nature de l’infraction aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs et au préjudice global réel ou potentiel qui en découle. Le pouvoir d’imposer des sanctions doit être exercé soit directement par les autorités compétentes sous leur propre autorité, soit, le cas échéant, en ayant recours à d’autres autorités compétentes ou à d’autres autorités publiques, en recourant, le cas échéant, à des organismes désignés ou en demandant aux juridictions compétentes de rendre la décision nécessaire, y compris, le cas échéant, en formant un recours si cette demande n’aboutit pas.
Directive (UE) 2019/2161 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2161
RattachementDirective (UE) 2019/2161
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2161)
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