Directive (UE) 2019/2161 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/2161
RattachementDirective (UE) 2019/2161
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2161)
RéférenceConsidérant 33 de la directive (UE) 2019/2161EUR-Lex →

(33) Par conséquent, le champ d’application de la directive 2011/83/UE devrait être étendu aux contrats dans lesquels le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service numérique au consommateur et dans lesquels le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel. À l’instar des contrats de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel, ladite directive devrait s’appliquer chaque fois que le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel au professionnel, sauf si les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour fournir un contenu numérique ou un service numérique, et pour autant qu’il ne traite pas ces données à une autre fin. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L2161. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).