Directive (UE) 2019/2161 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/2161
RattachementDirective (UE) 2019/2161
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2161)
RéférenceConsidérant 37 de la directive (UE) 2019/2161EUR-Lex →

(37) L’article 7, paragraphe 3, et l’article 8, paragraphe 8, de la directive 2011/83/UE exigent des professionnels, respectivement pour les contrats hors établissement et à distance, qu’ils obtiennent le consentement préalable exprès du consommateur avant l’expiration du délai de rétractation. L’article 14, paragraphe 4, point a), de ladite directive prévoit une sanction contractuelle lorsque cette exigence n’est pas remplie par le professionnel, à savoir que le consommateur n’est pas tenu de payer pour les services fournis. L’obligation d’obtenir le consentement préalable exprès du consommateur n’est donc pertinente que pour les services, y compris les services numériques, qui sont fournis moyennant le paiement d’un prix. Il est donc nécessaire de modifier l’article 7, paragraphe 3, et l’article 8, paragraphe 8, pour que l’obligation pour les professionnels d’obtenir le consentement préalable exprès du consommateur ne s’applique qu’aux contrats de services soumettant le consommateur à une obligation de payer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L2161. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).