(37) L’article 7, paragraphe 3, et l’article 8, paragraphe 8, de la directive 2011/83/UE exigent des professionnels, respectivement pour les contrats hors établissement et à distance, qu’ils obtiennent le consentement préalable exprès du consommateur avant l’expiration du délai de rétractation. L’article 14, paragraphe 4, point a), de ladite directive prévoit une sanction contractuelle lorsque cette exigence n’est pas remplie par le professionnel, à savoir que le consommateur n’est pas tenu de payer pour les services fournis. L’obligation d’obtenir le consentement préalable exprès du consommateur n’est donc pertinente que pour les services, y compris les services numériques, qui sont fournis moyennant le paiement d’un prix. Il est donc nécessaire de modifier l’article 7, paragraphe 3, et l’article 8, paragraphe 8, pour que l’obligation pour les professionnels d’obtenir le consentement préalable exprès du consommateur ne s’applique qu’aux contrats de services soumettant le consommateur à une obligation de payer.
Directive (UE) 2019/2161 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2161
RattachementDirective (UE) 2019/2161
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2161)
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