(4) Les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil contiennent des obligations imposant aux États membres de prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour remédier aux infractions aux dispositions nationales transposant ces directives. En outre, l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil impose aux États membres de prendre des mesures d’exécution, y compris d’infliger des sanctions, de manière effective, efficace et coordonnée, en vue de faire cesser ou d’interdire des infractions de grande ampleur ou des infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union.
Directive (UE) 2019/2161 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2161
RattachementDirective (UE) 2019/2161
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2161)
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