Directive (UE) 2019/2161 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/2161
RattachementDirective (UE) 2019/2161
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2161)
RéférenceConsidérant 42 de la directive (UE) 2019/2161EUR-Lex →

(42) L’article 16, premier alinéa, point a), de la directive 2011/83/UE prévoit une exception au droit de rétractation pour les contrats de service qui ont été entièrement exécutés si l’exécution a commencé avec le consentement préalable exprès du consommateur et s’il reconnaît perdre son droit de rétractation une fois que le contrat a été entièrement exécuté par le professionnel. En revanche, l’article 7, paragraphe 3, et l’article 8, paragraphe 8, de ladite directive, qui traitent des obligations du professionnel dans les situations où l’exécution du contrat a commencé avant l’expiration du délai de rétractation, exigent uniquement des professionnels qu’ils obtiennent le consentement préalable exprès du consommateur, sans que celui-ci ne reconnaisse perdre le droit de rétractation une fois que le contrat a été entièrement exécuté. Pour assurer la cohérence entre ces dispositions, il est nécessaire d’ajouter, à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 8, l’obligation pour le professionnel d’obtenir la reconnaissance par le consommateur de la perte du droit de rétractation une fois que le contrat aura été entièrement exécuté si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer. En outre, il est nécessaire de modifier le libellé de l’article 16, premier alinéa, point a), pour tenir compte des modifications apportées à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 8, selon lesquelles l’obligation pour les professionnels d’obtenir le consentement préalable exprès du consommateur et la reconnaissance ne s’applique qu’aux contrats de services soumettant le consommateur à une obligation de payer. Toutefois, les États membres devraient pouvoir choisir de ne pas appliquer l’obligation d’obtenir du consommateur la reconnaissance de la perte du droit de rétractation une fois que le contrat a été entièrement exécuté pour des contrats de services lorsque le consommateur a expressément demandé la visite du professionnel pour effectuer des travaux de réparation. L’article 16, premier alinéa, point c), de ladite directive prévoit une exception au droit de rétractation pour les contrats de livraison de biens fabriqués selon les exigences du consommateur ou qui sont manifestement personnalisés. Cette exception vise, par exemple, la fabrication et l’installation de mobilier sur mesure au domicile du consommateur lorsque ces opérations sont effectuées dans le cadre d’un contrat de vente unique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L2161. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).