(54) Alors que les ventes hors établissement constituent un canal de vente légitime et bien établi, comme les ventes dans les locaux commerciaux du professionnel et les ventes à distance, certaines pratiques commerciales ou de vente particulièrement agressives ou trompeuses dans le cadre de visites au domicile d’un consommateur ou d’excursions visées à l’article 2, point 8), de la directive 2011/83/UE peuvent mettre les consommateurs sous pression pour qu’ils achètent des biens ou des services qu’ils n’achèteraient pas autrement ou achètent des biens ou des services à des prix excessifs, impliquant souvent un paiement immédiat. De telles pratiques ciblent souvent les personnes âgées ou d’autres consommateurs vulnérables. Certains États membres jugent ces pratiques indésirables et estiment nécessaire de restreindre certaines formes et certains aspects des ventes hors établissement au sens de la directive 2011/83/UE, comme les pratiques commerciales ou de vente agressives ou trompeuses d’un produit dans le cadre de visites non sollicitées d’un professionnel au domicile d’un consommateur ou d’excursions. Lorsque ces restrictions sont adoptées pour des motifs autres que la protection des consommateurs, tels que des motifs d’intérêt public ou des motifs liés au respect de la vie privée des consommateurs protégé par l’article 7 de la Charte, elles ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2005/29/CE.
Directive (UE) 2019/2161 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2161
RattachementDirective (UE) 2019/2161
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2161)
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