(56) En ce qui concerne les pratiques agressives et trompeuses dans le cadre de manifestations organisées sur d’autres sites que les locaux du professionnel, la directive 2005/29/CE s’applique sans préjudice des conditions d’établissement ou des régimes d’autorisation que les États membres peuvent imposer aux professionnels. En outre, ladite directive s’applique sans préjudice du droit national des contrats et, en particulier, des règles relatives à la validité, à la formation ou aux effets des contrats. Les pratiques agressives et trompeuses dans le cadre de manifestations organisées sur d’autres sites que les locaux du professionnel peuvent être interdites sur la base d’une appréciation au cas par cas en vertu des articles 5 à 9 de ladite directive. En outre, l’annexe I de ladite directive contient une interdiction générale des pratiques par lesquelles le professionnel donne l’impression qu’il n’agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité, ou qui donnent au consommateur l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait été conclu. La Commission devrait évaluer si les règles actuelles assurent un niveau adéquat de protection des consommateurs et offrent des outils adéquats permettant aux États membres de lutter efficacement contre ces pratiques.
Directive (UE) 2019/2161 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2161
RattachementDirective (UE) 2019/2161
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2161)
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