Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019L2162-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).
TexteDirective (UE) 2019/2162
IntituléSégrégation des actifs de couverture
RattachementSection I — Actifs éligibles
Directive (UE) 2019/2162
TITRE II — CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DES OBLIGATIONS GARANTIES
CHAPITRE 2 — Panier de couverture et couverture
Section I — Actifs éligibles
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019L2162-20240109)
Référencearticle 12 de la directive (UE) 2019/2162EUR-Lex →
1. Les États membres fixent des règles relatives à la ségrégation des actifs de couverture. Ces règles comprennent au moins les exigences suivantes:
a) tous les actifs de couverture sont identifiables à tout moment par l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties;
b) tous les actifs de couverture sont soumis à une ségrégation juridiquement contraignante et exécutoire par l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties;
c) tous les actifs de couverture sont protégés contre toute créance de tiers et aucun actif de couverture ne fait partie de la masse de l’insolvabilité de l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties jusqu’à ce que la créance prioritaire en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b), ait été satisfaite.
Aux fins du premier alinéa, les actifs de couverture englobent toute sûreté reçue en rapport avec des positions sur contrats dérivés.
2. La ségrégation des actifs de couverture prévue au paragraphe 1 s’applique aussi en cas d’insolvabilité ou de résolution de l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.