Directive (UE) 2019/2162 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019L2162-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteDirective (UE) 2019/2162
IntituléConditions applicables aux structures d’échéance prorogeables
Rattachement
Section II — Exigences en matière de couverture et de liquidités
  1. Directive (UE) 2019/2162
  2. TITRE II — CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DES OBLIGATIONS GARANTIES
  3. CHAPITRE 2 — Panier de couverture et couverture
  4. Section II — Exigences en matière de couverture et de liquidités
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019L2162-20240109)
Référencearticle 17 de la directive (UE) 2019/2162EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent autoriser l’émission d’obligations garanties avec des structures d’échéance prorogeables lorsque la protection des investisseurs est garantie par au moins les éléments suivants:

a) l’échéance ne peut être prorogée que selon des éléments déclencheurs objectifs précisés dans le droit national, et non pas à l’appréciation de l’établissement de crédit émetteur d’obligations garanties;

b) les éléments déclencheurs de la prorogation de l’échéance sont précisés dans les conditions contractuelles de l’obligation garantie;

c) les informations fournies aux investisseurs en ce qui concerne la structure d’échéance sont suffisantes pour leur permettre de déterminer le risque lié à l’obligation garantie et comprennent une description détaillée:

i) des éléments déclencheurs de la prorogation d’échéance;

ii) des conséquences de l’insolvabilité ou de la résolution de l’établissement de crédit émetteur d’obligations garanties sur la prorogation d’une échéance;

iii) du rôle des autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2 et, le cas échéant, de l’administrateur spécial en ce qui concerne la prorogation d’échéance;

d) la date d’échéance finale de l’obligation garantie peut être déterminée à tout moment;

e) en cas d’insolvabilité ou de résolution de l’établissement de crédit émetteur d’obligations garanties, les prorogations de l’échéance n’affectent pas le classement des investisseurs en obligations garanties ou n’inversent pas l’ordre de l’échéancier initial du programme d’obligations garanties;

f) la prorogation d’une échéance n’affecte pas les caractéristiques structurelles des obligations garanties pour ce qui est du double recours visé à l’article 4 et de la protection en cas de faillite visée à l’article 5.

2. Les États membres qui autorisent l’émission d’obligations garanties avec des structures d’échéance prorogeables en informent l’ABE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L2162-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).