1. Les États membres garantissent la protection des investisseurs en exigeant que l’autorisation du programme d’obligations garanties soit obtenue préalablement à l’émission d’obligations garanties au titre dudit programme. Les États membres confèrent le pouvoir d’accorder une telle autorisation aux autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2.
2. Les États membres établissent les exigences relatives à l’autorisation visée au paragraphe 1, qui comportent au moins les éléments suivants:
a) un programme d’activité adéquat indiquant l’émission des obligations garanties;
b) des politiques, processus et méthodes adéquats visant à garantir la protection des investisseurs en ce qui concerne l’autorisation, la modification, le renouvellement et le refinancement des prêts inclus dans le panier de couverture;
c) une direction et un personnel se consacrant au programme d’obligations garanties qui possèdent les qualifications et les connaissances nécessaires concernant l’émission d’obligations garanties et la gestion du programme d’obligations garanties;
d) un cadre administratif du panier de couverture, et le suivi de ce dernier, satisfaisant aux exigences applicables énoncées dans les dispositions de droit national transposant la présente directive.