Directive (UE) 2019/2162 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019L2162-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteDirective (UE) 2019/2162
IntituléRapport aux autorités compétentes
Rattachement
TITRE III — SURVEILLANCE PUBLIQUE DES OBLIGATIONS GARANTIES
  1. Directive (UE) 2019/2162
  2. TITRE III — SURVEILLANCE PUBLIQUE DES OBLIGATIONS GARANTIES
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019L2162-20240109)
Référencearticle 21 de la directive (UE) 2019/2162EUR-Lex →

1. Les États membres garantissent la protection des investisseurs en exigeant des établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties qu’ils communiquent les informations sur les programmes d’obligations garanties visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2. Cette communication s’effectue sur une base régulière ainsi qu’à la demande de ces autorités compétentes. Les États membres fixent des règles sur la fréquence de cette communication régulière.

2. En vertu des obligations de communication fixées en application du paragraphe 1, les informations devant être communiquées comprennent au moins les éléments suivants:

a) l’éligibilité des actifs et les exigences concernant le panier de couverture conformément aux articles 6 à 11;

b) la ségrégation des actifs de couverture conformément à l’article 12;

c) le cas échéant, le fonctionnement du contrôleur du panier de couverture conformément à l’article 13;

d) les exigences en matière de couverture conformément à l’article 15;

e) le coussin de liquidité du panier de couverture conformément à l’article 16;

f) le cas échéant, les conditions applicables aux structures d’échéance prorogeables conformément à l’article 17.

3. Les États membres fixent les règles applicables à la communication d’informations en vertu du paragraphe 2 par les établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties aux autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, en cas d’insolvabilité ou de résolution d’un établissement financier émetteur d’obligations garanties.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L2162-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).