1. Les États membres garantissent la protection des investisseurs en exigeant des établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties qu’ils communiquent les informations sur les programmes d’obligations garanties visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2. Cette communication s’effectue sur une base régulière ainsi qu’à la demande de ces autorités compétentes. Les États membres fixent des règles sur la fréquence de cette communication régulière.
2. En vertu des obligations de communication fixées en application du paragraphe 1, les informations devant être communiquées comprennent au moins les éléments suivants:
a) l’éligibilité des actifs et les exigences concernant le panier de couverture conformément aux articles 6 à 11;
b) la ségrégation des actifs de couverture conformément à l’article 12;
c) le cas échéant, le fonctionnement du contrôleur du panier de couverture conformément à l’article 13;
d) les exigences en matière de couverture conformément à l’article 15;
e) le coussin de liquidité du panier de couverture conformément à l’article 16;
f) le cas échéant, les conditions applicables aux structures d’échéance prorogeables conformément à l’article 17.
3. Les États membres fixent les règles applicables à la communication d’informations en vertu du paragraphe 2 par les établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties aux autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, en cas d’insolvabilité ou de résolution d’un établissement financier émetteur d’obligations garanties.