Directive (UE) 2019/2162 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019L2162-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteDirective (UE) 2019/2162
IntituléMesures transitoires
Rattachement
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
  1. Directive (UE) 2019/2162
  2. TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019L2162-20240109)
Référencearticle 30 de la directive (UE) 2019/2162EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les obligations garanties émises avant le 8 juillet 2022 qui respectent les exigences prévues par l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, applicables à la date de leur émission, ne soient pas soumises aux exigences énoncées aux articles 5 à 12 et aux articles 15, 16, 17 et 19 de la présente directive, mais puissent continuer à être qualifiées d’obligations garanties conformément à la présente directive jusqu’à leur échéance.

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, de la présente directive contrôlent le respect, par les obligations garanties émises avant le 8 juillet 2022, des exigences prévues à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, applicables à la date de leur émission, ainsi que des exigences de la présente directive, dans la mesure où elles sont applicables en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.

2. Les États membres peuvent également appliquer le paragraphe 1 aux émissions en continu des obligations garanties pour lesquelles l’ouverture du code ISIN a lieu avant le 8 juillet 2022 jusqu’à 24 mois après cette date, à condition que ces émissions satisfassent à toutes les exigences suivantes:

a) la date d’échéance de l’obligation garantie est antérieure au 8 juillet 2027;

b) le volume total des émissions en continu réalisées après le 8 juillet 2022 ne dépasse pas le double du volume total de l’encours des obligations garanties à cette date;

c) le volume total des émissions de l’obligation garantie à l’échéance ne dépasse pas 6 000 000 000 EUR ou le montant équivalent en monnaie nationale;

d) les actifs utilisés comme sûreté sont situés dans l’État membre qui applique le paragraphe 1 aux émissions en continu d’obligations garanties.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L2162-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).