Les États membres veillent à ce que les obligations de paiement associées aux obligations garanties ne fassent pas l’objet d’une exigibilité anticipée automatique en cas d’insolvabilité ou de résolution de l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties.
Directive (UE) 2019/2162 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019L2162-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).
TexteDirective (UE) 2019/2162
IntituléProtection des obligations garanties en cas de faillite
Rattachement
CHAPITRE 1 — Double recours et protection en cas de faillite
- Directive (UE) 2019/2162
- TITRE II — CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DES OBLIGATIONS GARANTIES
- CHAPITRE 1 — Double recours et protection en cas de faillite
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019L2162-20240109)
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