(1) L’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil prévoit des exigences très générales applicables aux caractéristiques structurelles des obligations garanties. Ces exigences se limitent à la nécessité de faire en sorte que les obligations garanties soient émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un État membre et soient soumises à une surveillance publique spécifique et à un mécanisme de double recours. Les cadres nationaux relatifs aux obligations garanties abordent ces questions tout en les réglementant de manière beaucoup plus détaillée. Ces cadres nationaux contiennent également d’autres dispositions structurelles, en particulier des règles concernant la composition du panier de couverture, les critères d’éligibilité des actifs, la possibilité de regrouper des actifs, les obligations en matière de transparence et de communication d’informations, et des règles relatives à l’atténuation du risque de liquidité. Les approches de la réglementation varient également sur le fond d’un État membre à l’autre. Plusieurs États membres ne disposent d’aucun cadre national spécifique pour les obligations garanties. En conséquence, les principales caractéristiques structurelles que les obligations garanties émises dans l’Union doivent respecter ne sont pas encore définies dans le droit de l’Union.
Directive (UE) 2019/2162 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2162
RattachementDirective (UE) 2019/2162
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2162)
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