(11) Le fait de réserver l’émission des obligations garanties aux établissements de crédit garantit que l’émetteur dispose des connaissances nécessaires pour gérer le risque de crédit associé aux prêts du panier de couverture. Il garantit également que l’émetteur est soumis à des exigences de fonds propres qui protègent les investisseurs à l’aide du mécanisme de double recours, lequel confère à l’investisseur et à la contrepartie d’un contrat dérivé une créance à la fois sur l’émetteur des obligations garanties et sur les actifs de couverture. Le fait de limiter l’émission des obligations garanties aux établissements de crédit garantit donc que les obligations garanties restent un outil de financement sûr et efficace, contribuant ainsi à la protection des investisseurs et à la stabilité financière, qui sont des objectifs de politique publique importants et d’intérêt général. Cela concorde également avec l’approche des marchés nationaux fonctionnant bien sur lesquels seuls les établissements de crédit sont autorisés à émettre des obligations garanties.
Directive (UE) 2019/2162 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2162
RattachementDirective (UE) 2019/2162
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2162)
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