(12) Il est donc judicieux que seuls les établissements de crédit tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013 soient autorisés à émettre des obligations garanties en vertu du droit de l’Union. Les établissements de crédit hypothécaire spécialisés se caractérisent par le fait qu’ils ne reçoivent pas de dépôts mais d’autres fonds remboursables du public; ils correspondent dès lors à la définition d’un «établissement de crédit» telle qu’établie par le règlement (UE) no 575/2013. Sans préjudice des activités accessoires autorisées au titre du droit national applicable, les établissements de crédit hypothécaire spécialisés sont des établissements qui octroient exclusivement des crédits hypothécaires et des crédits au secteur public, y compris le financement de prêts achetés à d’autres établissements de crédit. La présente directive vise principalement à réglementer les conditions auxquelles les établissements de crédit peuvent émettre des obligations garanties en tant qu’outil de financement, en définissant les exigences liées aux produits et en établissant la surveillance spécifique à laquelle ces établissements de crédit sont soumis afin de garantir un haut niveau de protection des investisseurs.
Directive (UE) 2019/2162 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2162
RattachementDirective (UE) 2019/2162
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2162)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.