Directive (UE) 2019/2162 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/2162
RattachementDirective (UE) 2019/2162
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2162)
RéférenceConsidérant 16 de la directive (UE) 2019/2162EUR-Lex →

(16) Les actifs visés à l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 devraient être des actifs de couverture éligibles dans un cadre d’obligations garanties. Les actifs de couverture qui ne sont plus conformes aux exigences énoncées à l’article 129, paragraphe 1, dudit règlement devraient continuer à être des actifs de couverture éligibles au titre de l’article 6, paragraphe 1, point b), de la présente directive, pour autant qu’ils satisfassent aux exigences de la présente directive. D’autres actifs de couverture d’un haut niveau de qualité similaire pourraient aussi être éligibles au titre de la présente directive, pour autant qu’ils satisfassent aux exigences de la présente directive, notamment celles relatives aux actifs utilisés comme sûreté garantissant la créance. En ce qui concerne les actifs physiques utilisés comme sûreté, il convient de consigner leur propriété dans un registre public afin d’en assurer le caractère exécutoire. En l’absence de registre public, les États membres devraient être en mesure de fournir une autre forme de certification de la propriété et des créances qui soit comparable à celle qu’assure l’inscription dans les registres publics de l’actif physique grevé. Lorsque les États membres recourent ainsi à une autre forme de certification, ils devraient également mettre en place une procédure permettant d’apporter des changements à la consignation de la propriété et des créances. Les expositions sur les établissements de crédit devraient être considérées comme des actifs de couverture éligibles au titre de l’article 6, paragraphe 1, point a) ou b), de la présente directive, selon qu’elles répondent ou non aux exigences de l’article 129 du règlement (UE) no 575/2013. Les expositions sur les entreprises d’assurance devraient également être considérées comme des actifs de couverture éligibles au titre de l’article 6, paragraphe 1, point b), de la présente directive. Les prêts consentis à des entreprises publiques telles que définies à l’article 2, point b), de la directive 2006/111/CE de la Commission ou garantis par celles‐ci peuvent être des actifs de couverture éligibles, pour autant que les entreprises publiques fournissent des services publics essentiels à la pérennité d’activités sociétales critiques.

En outre, de telles entreprises publiques devraient fournir leurs services en vertu d’une concession ou d’une autorisation d’une autorité publique, être soumises à la surveillance publique et avoir des capacités de génération de revenus suffisantes pour assurer leur solvabilité. Lorsque les États membres décident, dans leur cadre national, d’autoriser des actifs sous la forme de prêts consentis à des entreprises publiques ou garantis par celles‐ci, ils devraient tenir dûment compte des retombées possibles sur la concurrence de l’autorisation de ces actifs. Indépendamment de leur propriété, les établissements de crédit et les entreprises d’assurance ne devraient pas être considérés comme des entreprises publiques. Par ailleurs, les États membres devraient être libres, dans leurs cadres nationaux, d’exclure certains actifs du panier de couverture. Pour permettre aux investisseurs en obligations garanties de mieux évaluer le risque d’un programme d’obligations garanties, les États membres devraient également mettre en place des règles concernant la diversification des risques par rapport à la granularité et à la concentration matérielle, concernant le nombre de prêts ou d’expositions dans le panier de couverture et le nombre de contreparties. Les États membres devraient pouvoir décider du niveau approprié de granularité et de concentration matérielle exigé en vertu de leur droit national.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L2162. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).