(2) L’article 129 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ajoute d’autres exigences à celles visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, en vue de l’obtention d’un traitement préférentiel en matière d’exigences de fonds propres qui permet aux établissements de crédit investissant dans des obligations garanties de détenir moins de fonds propres que lorsqu’ils investissent dans d’autres actifs. Bien que ces exigences supplémentaires renforcent le degré d’harmonisation des obligations garanties dans l’Union, elles ont pour objectif spécifique de définir les conditions à satisfaire afin que les investisseurs en obligations garanties bénéficient d’un tel traitement préférentiel et elles ne sont pas applicables hors du cadre du règlement (UE) no 575/2013.
Directive (UE) 2019/2162 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2162
RattachementDirective (UE) 2019/2162
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2162)
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