(20) L’article 129 du règlement (UE) no 575/2013 énonce un certain nombre de conditions que doivent remplir les obligations garanties par des organismes de titrisation. L’une de ces conditions porte sur la mesure dans laquelle ce type d’actif de couverture peut être utilisé et limite l’utilisation de telles structures à 10 % de l’encours des obligations garanties. Les autorités compétentes peuvent lever cette condition conformément au règlement (UE) no 575/2013. Dans son réexamen de la pertinence de cette dérogation, la Commission a conclu que la possibilité de recourir à des instruments de titrisation ou à des obligations garanties en tant qu’actifs de couverture pour l’émission d’obligations garanties ne devrait être autorisée que pour d’autres obligations garanties (on parle de «structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe»), et sans limites quant au niveau d’encours des obligations garanties. Pour garantir un niveau optimal de transparence, les paniers de couverture pour les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe ne devraient pas contenir d’obligations garanties émises par différents établissements de crédit au sein du même groupe. Par ailleurs, étant donné que le recours aux structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe prévoit une dérogation aux limites des expositions sur des établissements de crédit qui sont fixées à l’article 129 du règlement (UE) no 575/2013, il convient d’exiger que les obligations garanties émises au sein du même groupe et les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe relèvent du premier échelon de qualité de crédit lors de leur émission ou, en cas de changement ultérieur de l’échelon de qualité de crédit et sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, du deuxième échelon de qualité de crédit. Lorsque les obligations garanties émises à l’intérieur du groupe ou les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe cessent de satisfaire à cette exigence, les obligations garanties émises à l’intérieur du groupe ne relèvent plus des actifs éligibles au titre de l’article 129 du règlement (UE) no 575/2013 et, en conséquence, les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe du panier de couverture concerné ne bénéficient pas de la dérogation visée à l’article 129, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
Cependant, lorsque ces obligations garanties émises à l’intérieur du groupe ne satisfont plus à l’exigence d’échelon de qualité de crédit concernée, elles devraient constituer des actifs de couverture éligibles aux fins de la présente directive, pour autant qu’elles satisfassent à toutes les exigences de la présente directive, et les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe que garantissent ces obligations garanties émises à l’intérieur du groupe ou d’autres actifs conformes à la présente directive devraient donc également être en mesure d’utiliser le label «obligation garantie européenne». Les États membres devraient avoir la possibilité d’autoriser le recours à de telles structures. Il en résulte que, pour que cette possibilité soit effectivement à la disposition des établissements de crédit appartenant à un groupe présent dans différents États membres, il y a lieu que tous les États membres concernés aient fait usage de cette possibilité et transposé la disposition concernée dans leur droit.