(21) Les établissements de crédit de petite taille rencontrent des difficultés lorsqu’ils émettent des obligations garanties, car la création d’un programme d’obligations garanties engendre souvent des coûts initiaux élevés. La liquidité est aussi particulièrement importante sur les marchés des obligations garanties et est déterminée dans une large mesure par le niveau d’encours des obligations garanties. Il convient donc de prévoir la possibilité d’un financement conjoint par deux ou plusieurs établissements de crédit, afin que les établissements de crédit de plus petite taille puissent émettre des obligations garanties. Plusieurs établissements de crédit pourraient ainsi regrouper des actifs de couverture afin qu’ils soient utilisés comme actifs de couverture pour des obligations garanties émises par un seul établissement de crédit et l’émission d’obligations garanties dans les États membres où il n’y a actuellement pas de marché d’obligations garanties bien développé serait facilitée. Les exigences applicables au recours aux accords de financement conjoint devraient faire en sorte que les actifs de couverture qui sont vendus ou, lorsqu’un État membre a autorisé cette option, transférés au moyen d’un contrat de garantie financière visé par la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil aux établissements de crédit émetteurs répondent aux exigences d’éligibilité et de ségrégation des actifs de couverture établies par le droit de l’Union.
Directive (UE) 2019/2162 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2162
RattachementDirective (UE) 2019/2162
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2162)
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