Directive (UE) 2019/2162 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/2162
RattachementDirective (UE) 2019/2162
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2162)
RéférenceConsidérant 23 de la directive (UE) 2019/2162EUR-Lex →

(23) Un élément clé pour garantir la protection des investisseurs en obligations garanties consiste à atténuer le risque de liquidité de l’instrument. Cet élément est crucial pour garantir le remboursement en temps voulu des passifs liés à l’obligation garantie. Il convient donc d’introduire un coussin de liquidité dans le panier de couverture afin de pouvoir faire face aux risques de pénurie de liquidité, tels que les asymétries d’échéances et de taux d’intérêt, les interruptions de paiement, les risques de confusion entre fonds, les obligations de paiement associées aux contrats dérivés et l’échéance d’autres engagements opérationnels survenant au cours du programme d’obligations garanties. L’établissement de crédit peut connaître des situations dans lesquelles il devient difficile de se conformer à l’exigence relative au coussin de liquidité du panier de couverture, par exemple en période de tensions lorsque le coussin est utilisé pour couvrir des flux de sortie. Les autorités compétentes désignées conformément à la présente directive devraient surveiller le respect de l’exigence relative au coussin de liquidité du panier de couverture et, si nécessaire, prendre des mesures pour veiller à ce que l’établissement de crédit respecte l’exigence relative au coussin. Le coussin de liquidité du panier de couverture diffère des exigences générales en matière de liquidité imposées aux établissements de crédit par d’autres actes juridiques de l’Union, en ce sens que ce coussin est lié directement au panier de couverture et vise à atténuer le risque de liquidité propre à ce panier. Afin de réduire autant que possible la charge réglementaire, les États membres devraient permettre une interaction appropriée avec les exigences en matière de liquidité qui sont établies par d’autres actes juridiques de l’Union qui ont une finalité différente de celle du coussin de liquidité du panier de couverture. Les États membres devraient dès lors avoir la faculté de décider que, jusqu’à la date de modification de ces actes juridiques de l’Union, l’exigence relative au coussin de liquidité du panier de couverture n’est applicable que si aucune autre exigence en matière de liquidité ne s’applique à l’établissement de crédit au titre du droit de l’Union pendant la période couverte par d’autres exigences de ce type.

De telles décisions devraient éviter que des établissements de crédit soient soumis à une obligation de couverture des mêmes flux de sortie avec des actifs liquides différents pour la même période. La possibilité pour les États membres de décider de la non-application du coussin de liquidité du panier de couverture devrait être réévaluée dans le contexte des futurs changements apportés aux exigences de liquidité pour les établissements de crédit au titre du droit de l’Union, y compris le règlement délégué applicable adopté conformément à l’article 460 du règlement (UE) no 575/2013. Les risques de liquidité pourraient être gérés par d’autres moyens que la fourniture d’actifs liquides, par exemple par l’émission d’obligations garanties dotées de structures d’échéance prorogeable, les déclencheurs étant liés aux pénuries ou tensions en matière de liquidités. Dans de tels cas, les États membres devraient avoir la faculté de permettre que le calcul du coussin de liquidité repose sur la date finale d’échéance de l’obligation garantie, compte tenu d’éventuelles prorogations d’échéance, les déclencheurs étant liés aux risques de liquidité. En outre, les États membres devraient avoir la faculté de permettre que les exigences de liquidité du panier de couverture ne s’appliquent pas aux obligations garanties qui sont soumises à des exigences de financement symétrique lorsque les paiements entrants sont contractuellement dus avant les paiements sortants et sont, dans l’intervalle, placés dans des actifs hautement liquides.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L2162. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).