Directive (UE) 2019/2162 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/2162
RattachementDirective (UE) 2019/2162
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2162)
RéférenceConsidérant 27 de la directive (UE) 2019/2162EUR-Lex →

(27) La surveillance publique des obligations garanties devrait comprendre l’octroi de l’autorisation d’émettre des obligations garanties aux établissements de crédit. Étant donné que seuls les établissements de crédit devraient être autorisés à émettre des obligations garanties, l’agrément pour agir en tant qu’établissement de crédit devrait être une condition préalable à l’octroi de cette autorisation. Si dans les États membres qui participent au mécanisme de surveillance unique, la Banque centrale européenne est chargée de l’agrément des établissements de crédit conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, seules les autorités désignées conformément à la présente directive devraient être compétentes pour accorder l’autorisation d’émettre des obligations garanties et exercer la surveillance publique des obligations garanties. Par conséquent, la présente directive devrait définir les conditions auxquelles les établissements de crédit agréés en vertu du droit de l’Union peuvent obtenir l’autorisation d’exercer l’activité consistant à émettre des obligations garanties.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L2162. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).