(27) La surveillance publique des obligations garanties devrait comprendre l’octroi de l’autorisation d’émettre des obligations garanties aux établissements de crédit. Étant donné que seuls les établissements de crédit devraient être autorisés à émettre des obligations garanties, l’agrément pour agir en tant qu’établissement de crédit devrait être une condition préalable à l’octroi de cette autorisation. Si dans les États membres qui participent au mécanisme de surveillance unique, la Banque centrale européenne est chargée de l’agrément des établissements de crédit conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, seules les autorités désignées conformément à la présente directive devraient être compétentes pour accorder l’autorisation d’émettre des obligations garanties et exercer la surveillance publique des obligations garanties. Par conséquent, la présente directive devrait définir les conditions auxquelles les établissements de crédit agréés en vertu du droit de l’Union peuvent obtenir l’autorisation d’exercer l’activité consistant à émettre des obligations garanties.
Directive (UE) 2019/2162 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2162
RattachementDirective (UE) 2019/2162
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2162)
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