(29) Les programmes d’obligations garanties existants ne devraient pas être tenus d’obtenir une nouvelle autorisation lorsque de nouvelles dispositions de droit national transposant la présente directive entrent en application. Cependant, en ce qui concerne les obligations garanties émises, dans le cadre de programmes d’obligations garanties existants, après la date d’application des dispositions de droit national transposant la présente directive, les établissements de crédit devraient se conformer à toutes les exigences fixées par la présente directive. Cette conformité devrait être surveillée par les autorités compétentes désignées au titre de la présente directive dans le cadre de la surveillance publique des obligations garanties. Les États membres pourraient donner, dans le cadre du droit national, des orientations sur la procédure à suivre pour mener l’évaluation de la conformité à compter de la date à laquelle les États membres sont censés appliquer les dispositions de droit national transposant la présente directive. Les autorités compétentes devraient avoir la faculté de revoir un programme d’obligations garanties et d’évaluer la nécessité d’apporter un changement à l’autorisation de ce programme. Une telle nécessité pourrait découler de changements substantiels dans le modèle d’entreprise de l’établissement de crédit qui émet les obligations garanties, à la suite, par exemple, d’une évolution du cadre national pour les obligations garanties ou de décisions prises par l’établissement de crédit. De tels changements pourraient être considérés comme substantiels lorsqu’ils appellent une réévaluation des conditions dans lesquelles l’autorisation d’émettre des obligations garanties a été accordée.
Directive (UE) 2019/2162 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2162
RattachementDirective (UE) 2019/2162
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2162)
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