(3) D’autres actes juridiques de l’Union, comme les règlements délégués (UE) 2015/35 et (UE) 2015/61 de la Commission et la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, renvoient également à la définition établie dans la directive 2009/65/CE comme étant la référence pour identifier les obligations garanties qui bénéficient du traitement préférentiel accordé aux investisseurs en obligations garanties par ces actes. Les libellés de ces actes diffèrent toutefois selon l’objectif et le sujet abordé et il n’existe donc pas d’usage cohérent du terme «obligation garantie».
Directive (UE) 2019/2162 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2162
RattachementDirective (UE) 2019/2162
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2162)
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