(37) Les obligations garanties sont actuellement commercialisées dans l’Union sous des dénominations et labels nationaux, dont certains sont bien établis, et d’autres pas. Il semble donc opportun d’autoriser les établissements de crédit émettant des obligations garanties dans l’Union à utiliser un label spécial, intitulé «obligation garantie européenne», lors de la vente d’obligations garanties à des investisseurs de l’Union et de pays tiers, à condition que ces obligations garanties respectent les exigences définies par la présente directive. Lorsque ces obligations garanties respectent aussi les exigences fixées à l’article 129 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit devraient être autorisés à utiliser le label «obligation garantie européenne (de qualité supérieure)». Ce label, qui indique que les obligations répondent à des exigences supplémentaires particulières garantes d’une qualité supérieure et largement reconnue, pourrait s’avérer attractif même dans des États membres possédant des labels nationaux bien établis. L’objectif des labels «obligation garantie européenne» et «obligation garantie européenne (de qualité supérieure)» est de permettre aux investisseurs d’évaluer plus facilement la qualité des obligations garanties et, partant, de renforcer leur attrait en tant que véhicules d’investissement tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union. L’utilisation de ces deux labels devrait néanmoins être volontaire et les États membres devraient pouvoir conserver leur propre cadre national de dénominations et labels parallèlement à ces deux labels.
Directive (UE) 2019/2162 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2162
RattachementDirective (UE) 2019/2162
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2162)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.