(4) Dans l’ensemble, le traitement des obligations garanties peut être considéré comme harmonisé pour ce qui est des conditions d’investissement dans ce type d’obligations. On constate toutefois une absence d’harmonisation à l’échelle de l’Union en ce qui concerne les conditions d’émission des obligations garanties, ce qui a plusieurs conséquences. Premièrement, le traitement préférentiel est accordé dans les mêmes conditions à des instruments dont la nature ainsi que le niveau de risque et de protection des investisseurs peuvent différer. Deuxièmement, des différences entre les cadres nationaux ou l’absence d’un tel cadre, et l’absence de définition arrêtée d’un commun accord du terme «obligation garantie», pourraient faire obstacle au développement d’un marché unique véritablement intégré pour les obligations garanties. Troisièmement, les disparités entre les règles nationales en ce qui concerne les garanties pourraient engendrer des risques pour la stabilité financière étant donné que des obligations garanties assorties de degrés divers de protection de l’investisseur peuvent être achetées dans l’ensemble de l’Union et bénéficier du traitement préférentiel prévu par le règlement (UE) no 575/2013 et d’autres actes juridiques de l’Union.
Directive (UE) 2019/2162 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2162
RattachementDirective (UE) 2019/2162
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2162)
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