(40) Il n’existe actuellement aucun régime d’équivalence pour la reconnaissance par l’Union des obligations garanties émises par des établissements de crédit dans des pays tiers, sauf dans le contexte prudentiel dans lequel un traitement préférentiel en matière de liquidités est accordé sous certaines conditions à certaines obligations de pays tiers. La Commission, en étroite coopération avec l’ABE, devrait donc examiner la nécessité et le bien-fondé de l’introduction d’un régime d’équivalence pour les émetteurs d’obligations garanties de pays tiers et les investisseurs en obligations garanties de pays tiers. La Commission devrait, dans un délai maximum de deux ans à compter de la date à laquelle les États membres doivent appliquer les dispositions de droit national transposant la présente directive soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu’une proposition législative sur cette question s’il y a lieu.
Directive (UE) 2019/2162 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2162
RattachementDirective (UE) 2019/2162
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2162)
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