(41) Les obligations garanties se caractérisent par des échéances prévues de plusieurs années. Il convient donc de prévoir des mesures transitoires pour faire en sorte que les obligations garanties émises avant le 8 juillet 2022 ne soient pas affectées. Il convient donc que les obligations garanties émises avant cette date continuent de respecter les exigences prévues par l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE et soient exemptées de la plupart des nouvelles exigences prévues par la présente directive. Il convient que ces obligations garanties puissent continuer d’être qualifiées comme telles, pour autant que leur respect de l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE dans sa version applicable à la date de leur émission, ainsi que des exigences de la présente directive qui leur sont applicables, soit surveillé par les autorités compétentes désignées conformément à la présente directive. Cette surveillance ne devrait pas englober les exigences de la présente directive dont ces obligations garanties sont exemptées. Dans certains États membres, des codes ISIN sont ouverts pour des périodes plus longues, ce qui permet l’émission continue sous ces codes d’obligations garanties, afin d’accroître les volumes (taille de l’émission) de telles obligations garanties (émissions en continu). Il convient que les mesures transitoires couvrent les émissions en continu d’obligations garanties sous codes ISIN ouverts avant le 8 juillet 2022, sous réserve de certaines restrictions.
Directive (UE) 2019/2162 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2162
RattachementDirective (UE) 2019/2162
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2162)
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