(42) La mise en place d’un cadre uniforme pour les obligations garanties rend nécessaire une modification de la description des obligations garanties figurant à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE. La directive 2014/59/UE définit les obligations garanties par référence à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE. Étant donné que cette définition devrait être modifiée, il convient également de modifier la directive 2014/59/UE. En outre, afin d’éviter que les obligations garanties émises conformément à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE avant le 8 juillet 2022 ne soient affectées, il y a lieu de continuer à désigner ces obligations garanties comme telles jusqu’à leur échéance. Il convient dès lors de modifier les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE en conséquence.
Directive (UE) 2019/2162 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2162
RattachementDirective (UE) 2019/2162
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2162)
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