(44) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la mise en place d’un cadre commun pour les obligations garanties afin de faire en sorte que leurs caractéristiques structurelles dans l’ensemble de l’Union correspondent au profil de risque moindre justifiant le traitement préférentiel accordé par l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de la nécessité de développer le marché des obligations garanties et d’encourager les investissements transfrontaliers dans l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Directive (UE) 2019/2162 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2162
RattachementDirective (UE) 2019/2162
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2162)
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