Directive (UE) 2019/2177 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/2177
RattachementDirective (UE) 2019/2177
Versionacte d'origine du 18/12/2019 (CELEX 32019L2177)
RéférenceConsidérant 7 de la directive (UE) 2019/2177EUR-Lex →

(7) Compte tenu de l’accroissement des activités d’assurance transfrontalières, il est nécessaire de renforcer l’application convergente du droit de l’Union en cas d’activité d’assurance transfrontalière, en particulier à un stade précoce. À cet effet, il convient de renforcer les échanges d’informations et la coopération entre les autorités de contrôle et l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (AEAPP). Il convient en particulier de prévoir des obligations de notification dans le cas d’activité d’assurance transfrontalière importante ou en situation de crise, ainsi que les conditions de mise en place de plateformes de coopération lorsque l’activité d’assurance transfrontalière envisagée est importante. L’importance de l’activité d’assurance transfrontalière devrait être évaluée du point de vue du rapport entre les primes brutes annuelles émises souscrites dans l’État membre d’accueil et les primes brutes annuelles totales émises par l’entreprise d’assurance, de l’incidence sur la protection du preneur d’assurance dans l’État membre d’accueil, et de l’incidence du secteur ou de l’activité de l’entreprise d’assurance concernée sur le marché de l’État membre d’accueil en termes de libre prestation de services. Les plateformes de coopération constituent un outil efficace pour instaurer une coopération plus forte et intervenant en temps voulu entre les autorités de contrôle et, en conséquence, pour renforcer la protection des consommateurs. Cependant, les décisions en matière d’agrément, de surveillance et d’application des règles relèvent et restent de la compétence de l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L2177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).