(4) L'ATA établit un régime ouvert de location avec équipage entre ses parties. Les dispositions applicables, qui figurent à l'article 10 de l'ATA, autorisent les contrats de location avec équipage pour des opérations de transport aérien international, pour autant que toutes les parties à ces contrats disposent de l'autorité appropriée et satisfassent aux conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées par les parties à l'ATA.
Règlement (UE) 2019/2 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2
RattachementRèglement (UE) 2019/2
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0002)
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