Règlement (UE) 2019/2 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2
RattachementRèglement (UE) 2019/2
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0002)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2019/2EUR-Lex →

(4) L'ATA établit un régime ouvert de location avec équipage entre ses parties. Les dispositions applicables, qui figurent à l'article 10 de l'ATA, autorisent les contrats de location avec équipage pour des opérations de transport aérien international, pour autant que toutes les parties à ces contrats disposent de l'autorité appropriée et satisfassent aux conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées par les parties à l'ATA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0002. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).