Règlement (UE) 2019/2 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2
RattachementRèglement (UE) 2019/2
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0002)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2019/2EUR-Lex →

(8) Étant donné que l'examen actuel du règlement (CE) no 1008/2008 par la Commission, notamment de ses dispositions relatives à la location avec équipage et à leurs éventuelles répercussions sur les travailleurs et les consommateurs, pourrait aboutir à une révision générale dudit règlement, le présent règlement se limite à l'harmonisation du règlement (CE) no 1008/2008 avec les obligations internationales pertinentes. L'accord international sur la location avec équipage devrait comporter des droits et obligations réciproques pour les deux parties et devrait être fondé sur un accord de transport aérien en vigueur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0002. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).