Règlement (UE) 2019/4 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/12/2018, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R0004-20190107 du 07/01/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2019/4
IntituléEmballage
Rattachement
CHAPITRE II — FABRICATION, ENTREPOSAGE, TRANSPORT ET MISE SUR LE MARCHÉ
  1. Règlement (UE) 2019/4
  2. CHAPITRE II — FABRICATION, ENTREPOSAGE, TRANSPORT ET MISE SUR LE MARCHÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R0004-20190107)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2019/4EUR-Lex →

1. Les aliments médicamenteux pour animaux et les produits intermédiaires ne peuvent être mis sur le marché que dans des emballages ou récipients fermés. Les emballages ou récipients sont fermés de sorte que la fermeture soit détériorée lors de l’ouverture et ne puisse être réutilisée. Les emballages ne peuvent pas être réutilisés.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mélangeurs mobiles qui fournissent directement des aliments médicamenteux pour animaux à un détenteur d’animaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0004-20190107. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).