Les établissements agréés conformément à l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement sont inscrits sur une liste nationale, telle que visée à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 183/2005, sous un numéro d’identification unique attribué sous la forme prévue à l’annexe V, chapitre II, dudit règlement.
Règlement (UE) 2019/4 · Article
Article 14
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/12/2018, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R0004-20190107 du 07/01/2019, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2019/4
IntituléListes d’établissements agréés
Rattachement
CHAPITRE III — AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS
- Règlement (UE) 2019/4
- CHAPITRE III — AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R0004-20190107)
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