Version d'origine : acte du 11/12/2018, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R0004-20190107 du 07/01/2019, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2019/4
IntituléMesures transitoires concernant la mise en œuvre des exigences relatives à l’agrément et à l’enregistrement
RattachementCHAPITRE III — AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2019/4EUR-Lex →
1. Les établissements qui relèvent du champ d’application du présent règlement et qui ont déjà été agréés conformément à la directive 90/167/CEE ou qui ont été autorisés de toute autre manière par l’autorité compétente pour des activités relevant du champ d’application du présent règlement peuvent poursuivre leurs activités sous réserve de la soumission, au plus tard le 28 juillet 2022, d’une déclaration à l’autorité compétente pour le lieu d’implantation de leurs installations, sous la forme déterminée par celle-ci, indiquant qu’ils répondent aux conditions d’agrément visées à l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement.
2. Lorsque la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article n’est pas soumise dans le délai imparti, l’autorité compétente suspend l’agrément en vigueur conformément à la procédure visée à l’article 14 du règlement (CE) no 183/2005.
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