Version d'origine : acte du 11/12/2018, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R0004-20190107 du 07/01/2019, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2019/4
IntituléProduction anticipée
RattachementCHAPITRE II — FABRICATION, ENTREPOSAGE, TRANSPORT ET MISE SUR LE MARCHÉ
Règlement (UE) 2019/4
CHAPITRE II — FABRICATION, ENTREPOSAGE, TRANSPORT ET MISE SUR LE MARCHÉ
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2019/4EUR-Lex →
Les aliments médicamenteux pour animaux et les produits intermédiaires peuvent être fabriqués et mis sur le marché, sauf pour la délivrance au détenteur des animaux, avant que l’ordonnance visée à l’article 16 ne soit délivrée.
Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas:
a) aux mélangeurs à la ferme et aux mélangeurs mobiles;
b) dans le cas de la fabrication d’aliments médicamenteux pour animaux ou de produits intermédiaires comprenant des médicaments vétérinaires destinés à être utilisés conformément à l’article 112 ou à l’article 113 du règlement (UE) 2019/6.
Aller plus loin
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