Règlement (UE) 2019/4 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/12/2018, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R0004-20190107 du 07/01/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2019/4
IntituléProduction anticipée
Rattachement
CHAPITRE II — FABRICATION, ENTREPOSAGE, TRANSPORT ET MISE SUR LE MARCHÉ
  1. Règlement (UE) 2019/4
  2. CHAPITRE II — FABRICATION, ENTREPOSAGE, TRANSPORT ET MISE SUR LE MARCHÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R0004-20190107)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2019/4EUR-Lex →

Les aliments médicamenteux pour animaux et les produits intermédiaires peuvent être fabriqués et mis sur le marché, sauf pour la délivrance au détenteur des animaux, avant que l’ordonnance visée à l’article 16 ne soit délivrée.

Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas:

a) aux mélangeurs à la ferme et aux mélangeurs mobiles;

b) dans le cas de la fabrication d’aliments médicamenteux pour animaux ou de produits intermédiaires comprenant des médicaments vétérinaires destinés à être utilisés conformément à l’article 112 ou à l’article 113 du règlement (UE) 2019/6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0004-20190107. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).