Règlement (UE) 2019/4 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/12/2018, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R0004-20190107 du 07/01/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2019/4
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (UE) 2019/4
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R0004-20190107)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) 2019/4EUR-Lex →

EXIGENCES SPÉCIFIQUES D’ÉTIQUETAGE VISÉES À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1

L’étiquette des aliments médicamenteux pour animaux et des produits intermédiaires porte les indications suivantes, présentées de façon simple, claire et aisément compréhensible pour l’utilisateur final:

1) l’expression «aliment médicamenteux pour animaux» ou «produit intermédiaire pour la fabrication d’aliments médicamenteux pour animaux», selon le cas;

2) le numéro d’agrément de l’exploitant du secteur de l’alimentation animale responsable de l’étiquetage. Lorsque le fabricant n’est pas l’exploitant du secteur de l’alimentation animale responsable de l’étiquetage, les informations suivantes sont fournies:

a) le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant; ou

b) le numéro d’agrément du fabricant;

3) les substances actives, en mentionnant leur nom, la quantité qui a été ajoutée (en mg/kg), et les médicaments vétérinaires en mentionnant leur numéro d’autorisation de mise sur le marché ainsi que le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, précédés de l’intitulé «médicament»;

4) les éventuelles contre-indications des médicaments vétérinaires et les effets indésirables, dans la mesure où ces indications sont nécessaires à l’utilisation;

5) pour les aliments médicamenteux pour animaux ou produits intermédiaires destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, le temps d’attente ou la mention «aucun temps d’attente requis»;

6) pour les aliments médicamenteux pour animaux destinés aux animaux non producteurs de denrées alimentaires autres que les animaux à fourrure, une précaution d’emploi indiquant que l’aliment médicamenteux pour animaux est uniquement destiné au traitement d’animaux ainsi qu’une autre précaution d’emploi recommandant de le conserver hors de la vue et de la portée des enfants;

7) un numéro de téléphone gratuit ou un autre moyen de communication approprié permettant au détenteur d’animaux d’obtenir, outre les indications à caractère obligatoire, la notice de chaque médicament vétérinaire;

8) le mode d’emploi conformément à la prescription vétérinaire d’aliments médicamenteux pour animaux ou le résumé des caractéristiques du produit;

9) la date de durabilité minimale du produit, qui tient compte de la date de péremption des médicaments vétérinaires et est indiquée par la mention «à utiliser avant le …» suivie de la date appropriée, et les précautions particulières de conservation, s’il y a lieu;

10) l’indication qu’une élimination inappropriée de l’aliment médicamenteux pour animaux constitue une menace grave pour l’environnement et, s’il y a lieu, qu’elle peut contribuer à la résistance aux antimicrobiens.

Les points 1) à 10) ne s’appliquent pas aux mélangeurs mobiles qui ne font que fabriquer les aliments médicamenteux pour animaux sans fournir aucun composant.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0004-20190107. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).