(15) Les exploitants du secteur de l’alimentation animale peuvent fabriquer, dans un même établissement, une vaste gamme d’aliments qui sont destinés à différents animaux cibles et qui contiennent différents types de composants tels que des additifs pour l’alimentation animale ou des médicaments vétérinaires. La fabrication de différents types d’aliments l’un après l’autre dans la même ligne de production pourrait entraîner la présence de traces d’une substance active dans la chaîne, qui se retrouve au début de la production d’un autre aliment. Ce transfert de traces d’une substance active d’un lot de production à un autre est dénommé «contamination croisée».
Règlement (UE) 2019/4 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/4
RattachementRèglement (UE) 2019/4
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0004)
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