Règlement (UE) 2019/4 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/4
RattachementRèglement (UE) 2019/4
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0004)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2019/4EUR-Lex →

(17) Afin de protéger la santé animale, la santé humaine et l’environnement, il convient de fixer des niveaux maximaux de contamination croisée des substances actives contenues dans les aliments pour animaux non cibles, sur la base d’une évaluation scientifique des risques réalisée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et en coopération avec l’Agence européenne des médicaments, ainsi qu’en tenant compte de l’application des bonnes pratiques de fabrication et du principe «aussi bas que raisonnablement possible» (ALARA). En attendant la réalisation de cette évaluation scientifique des risques, les niveaux nationaux maximaux de contamination croisée des substances actives contenues dans les aliments pour animaux non cibles, quelle que soit leur origine, devraient s’appliquer, en tenant compte des contaminations croisées inévitables et des risques posés par les substances actives en cause.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).